TITRE II
PLANS
RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Art.
5.
Le préfet de région,
et pour la Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité
de l’air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de
qualité de l’air mentionnés à l’article 3, de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Ce plan fixe également
des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines zones lorsque les
nécessités de leur protection le justifient.
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l’air s’appuie sur
un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l’air et de
ses effets sur la santé et sur l’environnement.
Art. 6.
Le comité régional
de l’environnement, les conseils départementaux d’hygiènes et les représentants
des organismes agréés prévus à l’article 3 sont associés à l’élaboration
du plan régional pour la qualité de l’air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation.
Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un
plan de déplacement urbain ou un plan de protection de l’atmosphère, ainsi
qu’aux autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains et
aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte
des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est
arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de
l’assemblée de Corse.
Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait l’objet d’une évaluation
et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l’air
n’ont pas été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan
quinquennal et de l’actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région d’Iles-de-France, le maire de Paris est associé à l’élaboration
et à la révision du plan.
Art. 7.
Les modalités
d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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